Article 1 – Contenu du contrat de vente de forfaits touristiques
Ils font partie intégrante du contrat de voyage, tout comme les conditions générales qui suivent, la description du forfait touristique contenue dans le catalogue ou dans le programme de voyage séparé, ainsi que la confirmation des services demandés par le voyageur.
Il est envoyé par l’opérateur touristique au voyageur ou à l’agence de voyage, agissant en tant que représentant du voyageur, et le voyageur a le droit de le recevoir de la part de ce dernier.
En signant la proposition d’achat du forfait touristique, le voyageur doit garder à l’esprit qu’en le faisant, il reconnaît et accepte, pour lui-même et pour les personnes pour lesquelles il demande le service tout compris, le contrat de voyage tel que réglementé dans celui-ci, les avertissements contenus dans celui-ci, ainsi que les présentes conditions générales.
ARTICLE 2. SOURCES JURIDIQUES
La vente de forfaits touristiques, qui concernent des services à fournir tant au niveau national qu’international, est régie par le Code du tourisme, en particulier les articles 32 à 51-novies tels que modifiés par le décret législatif n° 62 du 21 mai 2018, mettant en œuvre et transposant la directive UE 2015/2302, ainsi que les dispositions du Code civil relatives au transport et au mandat, dans la mesure où elles sont applicables.
ARTICLE 3. RÉGIME ADMINISTRATIF
L’organisateur et l’intermédiaire du forfait touristique, auxquels le voyageur s’adresse, doivent être autorisés à exercer leurs activités respectives conformément à la législation en vigueur, y compris la législation régionale ou municipale, compte tenu de leur compétence spécifique.
Avant la conclusion du contrat, l’organisateur et l’intermédiaire doivent informer les tiers des détails de la police d’assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de la responsabilité civile professionnelle, ainsi que des détails des autres polices de garantie facultatives ou obligatoires, afin de protéger les voyageurs contre les événements susceptibles d’affecter la réalisation ou l’exécution des vacances, tels que l’annulation du voyage, la couverture des frais médicaux, le retour anticipé, la perte ou la détérioration des bagages, ainsi que les détails de la garantie contre les risques d’insolvabilité ou de défaillance de l’organisateur et de l’intermédiaire, chacun dans son domaine de compétence, en vue du remboursement des sommes versées ou du retour du voyageur au lieu de départ si le forfait touristique comprend le service de transport.
Conformément à l’article 18, paragraphe VI, du Code du tourisme, l’utilisation des termes « agence de voyages », « agence de tourisme », « tour opérateur », « intermédiaire de voyages » ou d’autres termes similaires, même en langues étrangères, est autorisée exclusivement pour les entreprises autorisées conformément au premier paragraphe.
ARTICLE 4. DÉFINITIONS
Aux fins du contrat de forfait touristique, les termes suivants sont définis :
a) professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle, dans des contrats de tourisme organisé, agit, même par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, en tant qu’organisateur, vendeur, professionnel facilitant des services touristiques connexes ou fournisseur de services touristiques, tels que définis par le Code du tourisme ;
b) organisateur, un professionnel qui combine des forfaits et les vend ou les offre à la vente directement ou par l’intermédiaire ou avec un autre professionnel, ou le professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel ;
c) vendeur, le professionnel, autre que l’organisateur, qui vend ou offre des forfaits combinés d’un organisateur ;
d) voyageur, toute personne qui a l’intention de conclure un contrat, ou conclut un contrat, ou est autorisée à voyager sur la base d’un contrat conclu, dans le cadre de la loi sur les contrats de tourisme organisé ;
e) établissement, l’établissement défini à l’article 8, lettre e), du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 ;
f) support durable, tout outil permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont spécifiquement adressées afin qu’il puisse y accéder à l’avenir pendant une période adéquate pour les finalités pour lesquelles elles sont destinées, et permettant la reproduction exacte des informations stockées ;
g) circonstances inévitables et extraordinaires, une situation échappant au contrôle de la partie invoquant cette situation et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
h) non-conformité, un non-respect des services touristiques inclus dans un forfait ;
i) point de vente, tout lieu, mobile ou fixe, dédié à la vente au détail ou site de vente au détail ou outil de vente en ligne similaire, même dans les cas où les sites de vente au détail ou les outils de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme un outil unique, y compris le service téléphonique ;
l) retour, le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu convenu par les parties contractantes.
ARTICLE 5. DÉFINITION DE FORFAIT TOURISTIQUE
La définition d’un forfait touristique est la suivante :
– la combinaison d’au moins deux types différents de services touristiques, tels que : 1. transport de passagers ; 2. hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et n’est pas destiné à des fins résidentielles, ni pour des cours de langue de longue durée ; 3. location de voitures, d’autres véhicules ou de motos nécessitant un permis de conduire de catégorie A ; 4. tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante de l’un des services touristiques énumérés sous les numéros 1), 2) ou 3), et qui n’est pas un service financier ou d’assurance, pour le même voyage ou les mêmes vacances, si au moins une des conditions suivantes est remplie :
A) ces services sont combinés par un seul professionnel, même à la demande du voyageur ou selon son choix, avant qu’un contrat unique pour tous les services ne soit conclu ;
B) ces services, même s’ils sont conclus sous des contrats séparés avec des fournisseurs individuels, sont :
B.1) achetés en un seul point de vente et sélectionnés avant que le voyageur ne consente au paiement ;
B.2) offerts, vendus ou facturés à un prix forfaitaire ou global ;
B.3) annoncés ou vendus sous le terme « forfait » ou un terme similaire ;
B.4) combinés après la conclusion d’un contrat permettant au voyageur de choisir entre une sélection de différents types de services touristiques, ou achetés auprès de différents professionnels par des processus de réservation télématiques connectés où le nom, les détails de paiement et l’adresse e-mail du voyageur sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs professionnels, et le contrat avec ce dernier ou ces autres professionnels est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service touristique.
ARTICLE 6. CONTENU DU CONTRAT – PROPOSITION D’ACHAT ET DOCUMENTS REQUIS
Au moment de la conclusion du contrat de vente de forfait touristique ou, en tout cas, dès que possible, l’organisateur ou le vendeur fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable.
Le voyageur a droit à une copie papier si le contrat de vente de forfait touristique a été conclu en présence physique simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats négociés hors des locaux commerciaux, tels que définis à l’article 45, paragraphe 1, lettre h), du décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005, une copie ou une confirmation du contrat de vente de forfait touristique est fournie au voyageur sur papier ou, si le voyageur y consent, sur un autre support durable.
ARTICLE 7. INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES AU VOYAGEUR (ART. 34 CTC)
Avant de conclure le contrat de forfait touristique ou une offre correspondante, l’organisateur, et dans le cas où le forfait est vendu par l’intermédiaire d’un vendeur, également ce dernier, fournissent au voyageur le formulaire d’information standard pertinent conformément à l’annexe A, partie I ou partie II du CTC, ainsi que les informations suivantes :
a) les principales caractéristiques des services touristiques, telles que :
la destination ou les destinations du voyage, l’itinéraire et les périodes de séjour avec les dates correspondantes, et si l’hébergement est inclus, le nombre de nuits inclus ;
les moyens, caractéristiques et catégories de transport, lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et l’emplacement des arrêts intermédiaires et des correspondances ; si l’horaire exact n’a pas encore été déterminé, l’organisateur, et le cas échéant, le vendeur, informent le voyageur des heures approximatives de départ et de retour ;
l’emplacement, les principales caractéristiques et, le cas échéant, la catégorie touristique de l’hébergement selon les règlements du pays de destination ;
les repas fourBien sûr! Voici la traduction en français :
ARTICLE 8. PAIEMENTS
Au moment de la signature de la proposition d’achat du forfait touristique, les éléments suivants doivent être payés :
a) les frais d’inscription ou les frais de gestion administrative ;
b) un acompte sur le prix du forfait touristique publié dans le catalogue ou dans le devis du forfait fourni par l’Organisateur. Le solde doit être payé sans exception dans le délai établi par le Tour Opérateur dans son catalogue ou dans la confirmation de réservation du service/forfait touristique demandé.
Pour les inscriptions effectuées dans les 10 jours précédant le départ, la totalité du montant doit être payée au moment de la réservation.
Pendant la période de validité de la proposition d’achat du forfait et/ou des services touristiques indiqués, et donc avant la confirmation potentielle de la réservation qui constitue la finalisation du contrat, les effets prévus à l’article 1385 du Code civil ne se produisent pas.
Le solde doit être payé sans exception dans le délai établi par l’organisateur dans son catalogue ou dans la confirmation de réservation ;
Le non-paiement des montants ci-dessus aux dates établies, ainsi que le non-remboursement des sommes payées par le voyageur au vendeur à l’organisateur, entraîneront la résolution automatique du contrat de plein droit, par une simple communication écrite, par fax ou par email, envoyée au vendeur ou au domicile du voyageur, également électronique si communiqué. Le solde du prix est considéré comme reçu lorsque les sommes sont reçues directement par l’organisateur du voyageur ou par l’intermédiaire du vendeur.
PRIX
Le prix du forfait de voyage est déterminé dans le contrat, en référence à ce qui est indiqué dans le catalogue ou le programme hors catalogue, ainsi que toute mise à jour ultérieure des mêmes catalogues ou programmes hors catalogue, ou sur le site de l’Opérateur.
Il peut être modifié, augmenté ou diminué, uniquement à la suite de variations des :
Coûts de transport, y compris les coûts de carburant ;
Frais et taxes liés au transport aérien, droits de débarquement, d’embarquement ou de débarquement dans les ports et aéroports ;
Taux de change appliqués au forfait en question.
Une augmentation de prix n’est possible qu’après communication sur un support durable par l’organisateur au voyageur, ainsi que la justification de cette augmentation et les méthodes de calcul, au moins 20 jours avant le début du forfait. Si l’augmentation de prix dépasse 8% du prix total du forfait, le point 9.2 suivant s’applique.
En cas de diminution de prix, l’organisateur a le droit de déduire les frais administratifs et de gestion réels du remboursement dû au voyageur, pour lesquels une preuve doit être fournie à la demande du voyageur.
Le prix est composé de : a) frais d’inscription ou frais de gestion ; b) frais de participation : exprimés dans le catalogue ou dans le devis du forfait fourni par le vendeur au voyageur ; c) coût de toute police d’assurance contre l’annulation, le retrait et/ou les frais médicaux ou autres services demandés ; d) coût de tout visa et frais d’entrée et de sortie pour les pays visités ; e) frais et taxes d’aéroport et/ou de port.
ARTICLE 9. MODIFICATION OU ANNULATION DU FORFAIT TOURISTIQUE AVANT LE DÉPART
Le Tour Opérateur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat, à l’exception du prix, si la modification est de moindre importance. La communication est faite de manière claire et précise par un support durable, tel qu’un email ;
Si avant le départ l’organisateur doit modifier de manière significative une ou plusieurs caractéristiques principales des services touristiques conformément à l’article 34, paragraphe 1, lettre a), ou ne peut répondre aux demandes spécifiques faites par le voyageur et déjà acceptées par l’Organisateur, ou propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8%, le voyageur peut accepter la modification proposée ou se retirer du contrat sans encourir de frais de retrait ;
Si le voyageur n’accepte pas la modification proposée conformément au paragraphe 2, en exerçant le droit de retrait, l’organisateur peut offrir au voyageur un forfait de remplacement de qualité équivalente ou supérieure ;
L’organisateur informe le voyageur par email, sans retard indu, de manière claire et précise des modifications proposées conformément au paragraphe 2 et de leur impact sur le prix du forfait conformément au paragraphe 6 ;
Le voyageur communique son choix à l’organisateur ou à l’intermédiaire dans les deux jours ouvrables à compter du moment où il reçoit l’avis indiqué au paragraphe 1. En l’absence de communication dans le délai susmentionné, la proposition faite par l’organisateur est considérée comme acceptée ;
Si le contrat de vente d’un forfait touristique est retiré conformément au paragraphe 2, et si le voyageur n’accepte pas un forfait de remplacement, l’organisateur rembourse sans retard indu et en tout état de cause dans le mois suivant la date de départ, et est en droit de réclamer une indemnité pour non-exécution du contrat, sauf dans les cas indiqués ci-dessous :
a) Aucune indemnité n’est prévue pour l’annulation du forfait touristique lorsque l’annulation est due à l’incapacité d’atteindre le nombre minimum de participants requis ;
b) Aucune indemnité n’est prévue pour l’annulation du forfait touristique lorsque l’organisateur démontre que le défaut de conformité est dû à des cas de force majeure et des événements fortuits ;
c) De même, aucune indemnité n’est prévue pour l’annulation du forfait touristique lorsque l’organisateur démontre que le défaut de conformité est imputable au voyageur ou à un tiers non lié à la fourniture des services touristiques inclus dans le contrat du forfait touristique, et est imprévisible ou inévitable.
ARTICLE 10. RETRAIT DU VOYAGEUR
Le voyageur peut se retirer du contrat à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de retrait adéquats, ou des frais de retrait standard (pénalités d’annulation) comme indiqué ci-dessous. Si un participant inscrit au voyage se retire du contrat pour des raisons autres que celles prévues par la loi aux points précédents, il a droit à un remboursement des frais de participation net des pénalités indiquées (*), en plus des coûts et dépenses pour l’annulation des services :
Aucune pénalité jusqu’à 30 jours ouvrables avant le départ ;
Pénalité de 25% des frais de participation de 29 à 21 jours ouvrables avant le départ ;
Pénalité de 50% des frais de participation de 20 à 11 jours ouvrables avant le départ ;
Pénalité de 75% des frais de participation de 10 à 4 jours ouvrables avant le départ ;
Pénalité de 100% de 3 à 0 jours ouvrables avant le départ.
(*) Des exceptions s’appliquent :
a) Les voyages incluant le transport aérien dans les frais. Dans ces cas, une somme fixe égale à 40% des frais sera toujours retenue, quel que soit la date de retrait, en plus de ce qui est toujours dû comme pénalité pour les frais de participation (résiduels) en fonction de ce qui précède ;
b) Les voyages où un vol est réservé par Chiesa Viaggi à la demande explicite du client. Dans ces cas, aucun remboursement de l’intégralité des frais de vol (y compris les taxes et tous les frais possibles prévus par le billet d’avion) n’est prévu. Les règles et pénalités mentionnées ci-dessus s’appliqueront à la partie restante des frais de participation.
Aucun remboursement ne sera accordé à ceux qui ne se présentent pas au départ ou se retirent en cours de voyage. De même, aucun remboursement ne sera accordé à ceux qui ne peuvent pas effectuer le voyage en raison d’un manque ou d’une inexactitude des documents de voyage personnels requis. L’annulation du voyage par un participant avec hébergement en chambre double entraîne le paiement du supplément pour chambre individuelle fourni par l’organisateur, qui dépend de la destination choisie et du moment où le voyageur se retire par rapport à la date de départ. En l’absence d’informations spécifiques sur les coûts de retrait standard, le montant des coûts de retrait correspond au prix du forfait réduit par les économies de coûts et les revenus dérivés de la réallocation des services touristiques.
Le voyageur peut souscrire des polices d’assurance pour couvrir les frais de retrait unilatéral mentionnés ci-dessus par le voyageur ou les frais d’assistance, y compris le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès. En fonction du forfait choisi, l’organisateur informe le voyageur de l’option ou de l’obligation de souscrire à de telles assurances.
Les frais de retrait ne sont pas dus pour les cas prévus à l’article 9, point 2.
En cas de circonstances inévitables et extraordinaires survenant dans la destination ou ses environs immédiats et affectant substantiellement l’exécution du forfait ou le transport des passagers vers la destination, le voyageur a le droit de se retirer du contrat avant le début du forfait, sans encourir de frais de retrait, et à un remboursement intégral des paiements effectués pour le forfait, mais n’a pas droit à une indemnisation supplémentaire.
En cas de contrats négociés en dehors des locaux commerciaux (tels que définis par l’article 45, paragrap